Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP)
C'est l'adoption par le Parlement, le 16 décembre 2016 (FF 2016 8631), de l'art. 8a, al. 3, let. d, LP qui est à l'origine de la présente révision. En vertu de cette nouvelle disposition, le débiteur poursuivi peut déposer une demande auprès de l'office des poursuites pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier n'a pris aucune disposition pendant trois mois pour faire annuler l'opposition. Comme les travaux préliminaires l'ont montré (rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 2015 sur l'initiative parlementaire 09.530, FF 2015 2943 2952), il faut prévoir un émolument pour cette procédure. La révision consiste aussi à procéder aux modifications dont la nécessité se faisait sentir depuis quelques années. Elle adapte également l'ordonnance aux nouvelles conditions cadre du réseau e-LP.