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Confédération
droit
Chancellerie fédérale, Section du droit, Secrétariat
Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Recht, Sekretariat
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Cancelleria federale, Sezione del diritto, Segreteria
Gurtengasse 5, Secrétariat, 3003 Berne
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Procédures de consultation
19. juin 2020
-
10. juillet 2020
Terminée
Confédération
droit
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
Depuis le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a édicté plusieurs ordonnances visant à surmonter la crise du coronavirus. La durée de celles-ci est limitée par la Constitution. En vertu de l'art. 7d, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), ces ordonnances deviendront caduques si le Conseil fédéral ne soumet pas au Parlement un projet établissant leur base légale dans les six mois suivant leur entrée en vigueur. La loi COVID-19 vise à créer la base qui permettra au Conseil fédéral de poursuivre les mesures, déjà arrêtées dans les ordonnances directement fondées sur la Constitution, qui demeurent nécessaires pour surmonter l'épidémie de COVID-19.
21. novembre 2012
-
8. avril 2013
Terminée
Confédération
droit
Modification de la loi sur la consultation (LCo)
Le Conseil fédéral entend améliorer la procédure de consultation sur certains points. Afin de clarifier les règles de procédure applicables et d'éviter les incertitudes, la distinction opérée jusqu'ici entre «consultation» et «audition» est abandonnée. Dorénavant, ce sera systématiquement le Conseil fédéral qui ouvrira les procédures de consultation, à l'exception des projets de portée mineure, pour lesquels ce seront les départements qui les ouvriront. Les projets de portée mineure sont notamment ceux qui présentent un caractère technique ou administratif marqué et pour lesquels la consultation sert essentiellement à acquérir des connaissances spécialisées et des informations fondamentales dont l'administration ne dispose pas. L'adaptation de la réglementation permet de mieux définir quelles sont les procédures de consultation dont l'ouverture incombe aux départements ou à la Chancellerie fédérale et donc de mieux les distinguer de celles dont l'ouverture incombe au Conseil fédéral. Des règles en grande partie identiques s'appliqueront aux deux types de consultation.