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Les dispositions d’exécution en question règlent, dans les grandes lignes, le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (SICCR) et en délèguent au Conseil fédéral l’organisation et l’exploitation, conformément à l’art. 89t de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les dispositions correspondantes de l’OCCR (RS 741.013) sont abrogées.