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Le 20 juin 2014, la révision totale de la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN) a été adoptée. La présente ordonnance comporte les dispositions d'exécution correspondantes
L'avant-projet de la commission vise à mettre en œuvre cinq initiatives parlementaires, de sorte que les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré bénéficient du même régime de naturalisation que les étrangers vivant sous le régime du mariage. Il s'agit, d'une part, de modifier la Constitution fédérale (avant-projet 1) de manière à octroyer à la Confédération la compétence de régler l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité non seulement par filiation, par mariage et par adoption, mais également par enregistrement d'un partenariat. D'autre part, la loi sur la nationalité est modifiée en parallèle de sorte que les dispositions relatives à la naturalisation facilitée s'appliquent également aux étrangers liés à des citoyens suisses par des partenariats enregistrés (avant-projet 2).
Le projet de modification de la loi sur les étrangers (Intégration ; 13.030) doit être adapté à la suite de l'adoption, lors de la votation du 9 février 2014, de l'art. 121a de la Constitution fédérale. Les demandes formulées dans les initiatives parlementaires 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 et 10.485 doivent par ailleurs être mises en œuvre.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers doit être adaptée à la suite de l'adoption, lors de la votation populaire du 9 février 2014, des art. 121a et 197, ch. 9, de la Constitution fédérale. La révision vise à redéfinir les règles de l'immigration des étrangers.
Le 26 septembre 2014, le Parlement a approuvé en vote final la reprise des nouveaux règlements Dublin III et Eurodac, les modifications du code frontières Schengen (développements de Schengen/Dublin) et la nouvelle transposition de la directive 2001/40/CE dans le domaine de l'asile, ainsi que les adaptations de la loi sur les étrangers (LEtr) et de la loi sur l'asile (LAsi) nécessaires à cet effet. Certaines de ces adaptations doivent maintenant être transcrites au niveau des ordonnances et/ou certains éléments doivent, pour des motifs de transparence et de sécurité du droit, être intégrés dans diverses ordonnances du domaine de l'asile et des étrangers.
Le 15 janvier 2014, le Conseil fédéral a décidé plusieurs mesures afin de lutter contre les abus en matière de libre circulation des personnes et d'immigration. Il a donc chargé le Département de justice et police (DFJP) ainsi que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de mettre en consultation un projet de loi allant dans ce sens. Les modifications de la LEtr proposées portent sur l'exclusion de l'aide sociale des ressortissants UE/AELE qui séjournent en Suisse dans le but d'y rechercher un emploi et sur l'échange de données entre les autorités migratoires et les autorités compétentes en matière d'octroi de prestations complémentaires. Elles portent également sur une réglementation de l'extinction du droit de séjour des titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE avec activité lucrative et leur accès aux prestations d'aide sociale. Enfin, l'article 18 de l'OLCP qui concrétise le séjour des chercheurs d'emploi ressortissants de l'UE/AELE subit également une modification visant à préciser que les chercheurs d'emplois doivent disposer des moyens financiers nécessaires à leur entretien en vue d'obtenir une autorisation de courte durée.
Une des tâches principales d'EASO est de soutenir les Etats membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières. A ce propos EASO coordonne par exemple le déploiement d'équipes pour soutenir, sur place, l'Etat concerné. Le Bureau peut également intervenir dans l'organisation de services de traduction, la diffusion d'informations sur les pays d'origine ou encore la gestion des procédures d'asile. EASO permet en outre d'échanger des informations et de coordonner les informations sur les pays de provenance. Le règlement instituant le Bureau prévoit que les Etats associés à Schengen/Dublin, à savoir la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, peuvent participer aux activités d'EASO. Le Bureau n'a pas de pouvoir d'instruction à l'égard des autorités nationales.
Le règlement EUROSUR (acronyme de European Border Surveillance System) constitue un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures. Ce règlement institue un système d'échange d'informations et de coopération entre les Etats membres de Schengen et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Cette innovation devrait se solder par une baisse de l'immigration illégale dans l'espace Schengen, par une diminution du nombre de décès en haute mer et par une réduction de la criminalité transfrontalière. Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination constituant l'interface avec le réseau EUROSUR.
Le projet mis en consultation porte sur la reprise et la mise en œuvre de la modification du code frontières Schengen (ci-après : CFS) afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen). La modification du CFS précise et complète les conditions et procédures applicables à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures. Par ailleurs, elle permet désormais aux Etats Schengen de réintroduire provisoirement, sous certaines conditions, des contrôles à leurs frontières intérieures lorsque l'évaluation Schengen d'un pays fait ressortir de graves lacunes dans son contrôle des frontières extérieures Schengen. La reprise de la modification du CFS n'implique que quelques adaptations mineures de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Par ailleurs, le projet en consultation propose trois adaptations minimes de la législation. Une nouvelle base légale intégrée à la LEtr règle la question de la reconnaissance des décisions rendues par les Etats Schengen/Dublin en matière d'asile et de renvoi. D'autres compléments apportés à la LEtr autoriseront désormais les autorités communales compétentes à consulter en ligne les données figurant dans le système central d'information sur les visas (C-VIS). Enfin, il convient de préciser aussi dans la LEtr qu'il est exclu de mettre en détention pour insoumission des enfants et des adolescents âgés de moins de quinze ans révolus.
La Croatie a adhéré le 1er juillet 2013 à l'UE. Etant donné que l'ALCP est un accord dit «mixte», son extension n'a pas lieu automatiquement. Des négociations étaient nécessaires. Le Protocole III est le résultat de ces négociations. Du fait que l'approbation du Protocole est soumise au référendum facultatif et nécessite des adaptations législatives, une procédure de consultation doit être effectuée.
Le Conseil fédéral propose un renouvellement de sa compétence en matière d'augmentation de l'impôt grevant les cigarettes et un relèvement de cette compétence en ce qui concerne le tabac à coupe fine. Il s'agit par la même occasion d'accorder à l'Administration fédérale des douanes (administration des douanes) une plus grande marge de manœuvre dans l'exécution de ses tâches.
Le projet mis en consultation porte sur la reprise et la mise en œuvre des nouveaux règlements Dublin III et Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac). Le nouveau règlement Dublin III vise à accroître l'efficacité du système Dublin et à renforcer les garanties juridiques pour les personnes soumises à la procédure Dublin. Les principales modifications apportées par la refonte du règlement Eurodac portent entre autres sur la transmission de données supplémentaires au système central. Par ailleurs, un marquage des données personnelles en cas d'octroi de la protection ou d'octroi d'une autorisation de séjour va se substituer à l'actuel système de blocage. Enfin, il est prévu que des spécialistes se chargent désormais de contrôler les empreintes digitales en cas de résultats positifs dans le système Eurodac. Les modifications législatives requises pour la mise en œuvre de ces actes juridiques de l'UE devront être introduites dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et dans la loi sur l'asile (LAsi).
Les projets mis en consultation contiennent les modifications d'ordonnances rendues nécessaires par la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012 (projet 1). Ils comprennent notamment les propositions du Conseil fédéral quant à la participation financière de la Confédération aux frais de construction et d'exploitation des centres de détention administrative cantonaux, les dispositions d'exécution concernant les nouvelles procédures en matière d'asile et d'autres modifications portant sur l'octroi des contributions fédérales dans les domaines de l'asile et de l'encouragement de l'intégration.
La nouvelle structuration du domaine de l'asile s'appuie sur le rapport final du groupe de travail Confédération / cantons daté du 29 octobre 2012. Ce groupe de travail avait pour tâche la mise en oeuvre du rapport sur les mesures d'accélération dans le domaine de l'asile de mars 2011. A l'occasion de la Conférence sur l'asile du 21 janvier 2013, les cantons et les associations faîtières des villes et des communes ont approuvé à l'unanimité ce rapport final ainsi que les lignes directrices du concept «restructuration das le domaine de l'asile». Le but principal de la restructuration du domaine de l'asile est de permettre l'accélération marquée des procédures d'asile. Nouvellement une majorité de ces dernières doit être close dans des centres fédéraux. En tant que mesure d'accompagnement à cette accélération, un droit au conseil sur la procédure d'asile et une représentation juridique gratuits sont mis sur pied pour les demandeurs d'asile.
L'avant-projet de la loi sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) regroupe dans un seul acte, de manière claire et cohérente, les différentes dispositions qui concernent exclusivement les Suisses de l'étranger. Ainsi, la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5) et la loi fédérale sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (RS 852.1) ont été intégrées dans le projet.
Toutefois, la LSEtr ne règlera pas uniquement les relations qu'entretient la Suisse avec ses citoyens inscrits auprès des consulats, mais également les relations qu'elle entretient avec tout citoyen ou toute institution suisse à l'étranger. En conséquence, la protection consulaire et les services consulaires pour tous les Suisses, qui ont jusqu'à présent fait l'objet d'un simple règlement, seront également inscrites dans la LSEtr.
Il est également prévu d'intégrer dans la LSEtr les dispositions de l'avant-projet de la loi fédérale sur la «présence de la formation suisse à l'étranger». Ces dispositions ne sont pas présentées ici, étant donné qu'elles l'ont déjà été dans le cadre de la procédure de consultation concernant l'avant-projet susmentionné, qui a été menée entre l'été et l'automne 2012.
L'actuelle ordonnance sur le système central d'information doit être révisée en vue de la mise en fonction du nouveau système national d'information sur les visas ORBIS. Ce système national offrira une meilleure compatibilité avec le système central européen, en fonction depuis le 11 octobre 2011. En janvier 2014, le nouveau système national d'information sur les visas remplacera l'actuel sous-système du SYMIC.
La révision partielle mentionnée en titre vise à simplifier l'application de la franchise valeur et des franchises quantitatives. Ceci permettra de simplifier la déclaration et la taxation et de faciliter le franchissement de la frontière.
Aujourd'hui, les ressortissants d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE reçoivent en règle générale un titre de séjour biométrique. En exception à ce principe, ils obtiennent un titre non biométrique s'ils sont membres de la famille d'une personne qui a exercé son droit à la libre circulation (citoyens européens). La présente révision (RS 142.201) doit supprimer cette exception.