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La présente modification législative vise à compléter l’art. 37 LAMal avec un nouvel alinéa 1bis qui permettrait aux cantons, en cas d’offre sanitaire insuffisante, d’autoriser à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) des prestataires de soins ne disposant pas des trois ans d’activité exigés par l’art. 37, al. 1, LAMal. Cette règle d’exception serait limitée aux domaines des soins de base ambulatoires suivants: médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes de l’enfance et de l’adolescence.