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L'avant-projet de loi vise à instaurer un établissement fédéral de droit public chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG. Cet établissement sera doté de la personnalité juridique et inscrit au registre du commerce.
Le projet vise à modifier la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie de telle sorte que le personnel infirmier puisse fournir une partie des prestations de soins, soit les prestations d'évaluation, de conseil et de coordination ainsi que les soins de base, en ayant directement accès aux patients, autrement dit sans que les prestations en question soient prescrites par un médecin. Cette modification s'appliquera aussi bien aux infirmiers exerçant leur activité à titre indépendant et à leur propre compte qu'au personnel infirmier engagé par un hôpital, par un établissement médico-social ou par un organisme de soins et d'aide à domicile.
Le projet mis en consultation contient une modification légale proposant un relèvement des loyers maximaux d'environ 18 pour cent, une ventilation des loyers maximaux en trois régions (grands centres, villes et campagne) et des montants supplémentaires pour les ménages de plusieurs personnes. Il contient en outre une modification légale destinée à empêcher qu'un relèvement des loyers maximaux aie des répercussions sur la participation financière de la Confédération aux frais de home.
Le projet de consultation contient un acte modificateur unique (loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020), contenant les modifications de lois concernées, et un arrêté fédéral en vue d'un financement additionnel en faveur de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA de deux points au plus. Les deux actes sont liés juridiquement, de telle sorte que la loi ne peut entrer en vigueur si le relèvement de la TVA n'est pas accepté par le peuple et les cantons. Ledit relèvement de la TVA dépend de la mise en œuvre d'un âge de référence harmonisé dans l'AVS et le 2e pilier et d'une restriction du droit aux rentes de veuves et de veufs aux personnes ayant des tâches éducatives ou des devoirs d'assistance.
Cette révision, qui porte plus précisément sur l'art 89a, al. 6, CC, vise à réduire le nombre des dispositions de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) applicables aux fonds de bienfaisance patronaux fournissant des prestations facultatives.
Le projet mis en consultation vise à compléter l'art. 67 de la Constitution fédérale de telle sorte que la Confédération soit habilitée à fixer les principes applicables à l'encouragement et à la protection des enfants et des jeunes, ainsi qu'à leur participation à la vie politique et sociale. Ce projet propose en outre d'inscrire dans la Constitution l'objectif consistant à mener une politique active de l'enfance et de la jeunesse.
La proposition contient 2 projets totalement distincts, à savoir d'une part la mise en œuvre de la motion n° 08.3702 déposée le 03.10.2008 par M. Jürg Stahl et d'autre part la concrétisation de la solution déjà esquissée par le Conseil fédéral dans son rapport du 4 mai 2011 rendu en réponse au postulat n° 06.3003 de la CSSS-N.
Le rapport analyse en profondeur les problèmes de la prévoyance professionnelle et présente des pistes de solution pour modifier différents éléments du système comme le taux de conversion minimal, la quote-part d'excédents (legal quote) et les frais d'administration. Après l'audition, il sera mis au point par le Conseil fédéral, qui y fera figurer des propositions concrètes et le soumettra au Parlement à titre d'agenda des réformes à entreprendre.
Par modification du 1er octobre 2010 de la loi fédérale sur la circulation routière, le Parlement a décidé de supprimer l'assurance-responsabilité civile obligatoire pour les cyclistes (vignette pour cycles) et d'adapter en conséquence la couverture des dommages assurée par le Fonds national de garantie. L'audition porte principalement sur les modifications nécessaires à apporter à l'ordonnance afin que la suppression de la vignette pour cycles puisse être mis en pratique.
Ce projet vise à compléter la Constitution par un nouvel art. 115a selon lequel la Confédération et les cantons sont tenus de prendre des mesures en faveur de la conciliation entre la vie familiale et l'exercice d'une activité lucrative et, en particulier, de mettre en place une offre appropriée de structures de jour extrafamiliales et extrascolaires.
Modifications des ordonnances sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité: Le renforcement de la surveillance et de la haute surveillance par la cantonalisation ou la régionalisation de la surveillance directe; la création d'une commission fédérale de haute surveillance, indépendante administrativement et financièrement du Conseil fédéral, avec un secrétariat indépendant mais rattaché administrativement à l'OFAS; dispositions supplémentaires en matière de gouvernance qui contribuent à améliorer la transparence dans la gestion des caisses de pension.
Une révision de l'OASA ainsi que des annexes 1 et 2 est prévue. L'objectif vise à partager le contingent d'autorisations destiné aux ressortissants d'Etats tiers afin d'établir des contingents séparés pour les ressortissants d'Etats tiers d'une part et les prestataires de services de l'UE/AELE admis pour une durée de plus de 90 jours d'autre part. D'autre part, un nouvel alinéa 6 est ajouté à l'art. 82 OASA (obligation de communiquer) dans le cadre de la décision du Conseil fédéral relative au paquet de mesures du 24 février 2010 dans le cadre de la révision partielle de la Letr et de la LAsi. Cette modification de l'art. 82 OASA vise à réglementer l'application des nouvelles dispositions de la LEtr et de la LACI. Elle délimite en particulier les situations dans lesquelles l'organe de compensation de l'assurance-chômage transmet à l'ODM les données relatives aux ressortissants de l'UE/AELE concernés.
La 6e révision de l'AI constitue, après la 5e révision de l'AI et le financement additionnel, la troisième étape d'un plan d'assainissement équilibré de l'assurance-invalidité. Suite à celle-ci, dès 2018, le déficit de l'AI devrait être épongé et les comptes de l'AI équilibrés.
Dans son avant-projet de modification de la loi sur la circulation routière, qui met en œuvre l'initiative parlementaire 08.520 (Suppression des signes distinctifs pour cycles), la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États (CTT-E) propose d'abandonner l'obligation de l'assurance responsabilité civile pour cycles (vignette annuelle) et d'adapter en contrepartie les dispositions régissant la couverture subsidiaire des dommages par le Fonds national de garantie.
Révision totale de la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (LAJ). Cette révision, qui se fonde sur les postulats Janiak (00.3469) et Wyss (00.3400 et 01.3350), ainsi que sur le rapport du 27 août 2008 du Conseil fédéral «Pour une politique suisse de l'enfance et de la jeunesse», poursuit les objectifs suivants: renforcer le potentiel de prévention et d'intégration des mesures fédérales d'encouragement des enfants et des jeunes en soutenant des activités extrascolaires en milieu ouvert ou novatrices; inscrire dans la loi le soutien apporté à la Session fédérale des jeunes par la Confédération et le financement de mesures favorisant la participation de jeunes de toutes les couches de la population à cette manifestation; soutenir l'élaboration de la politique de l'enfance et de la jeunesse menée par les cantons, ainsi que le développement des bases conceptuelles de cette politique; renforcer l'échange d'informations et d'expériences touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse avec les acteurs concernés.
La 6e révision de l'AI constitue, après la 5e révision de l'AI et le financement additionnel, la troisième étape d'un plan d'assainissement équilibre de l'assurance-invalidité. Suite à celle-ci, dès 2018, le déficit de l'AI devrait être épongé et les comptes de l'AI équilibrés.
La loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants est entrée en vigueur le 1er février 2003. Elle a mis en place un programme d'impulsion d'une durée de huit ans visant à encourager la création de places d'accueil pour les enfants et permettre ainsi aux parents de mieux concilier famille et travail ou formation. L'avant-projet de modification de la loi propose de prolonger ce programme de quatre années soit jusqu'au 31 janvier 2015. Par ailleurs, il crée la base légale permettant à la Confédération de soutenir les cantons ou communes qui initient des projets à caractère novateur dans le domaine de l'accueil extra-familial pour enfants.
Suite à la décision du Conseil fédéral du 19 septembre 2008, une base légale doit être élaborée, dans le cadre d'une modification de la loi sur les allocations familiales, pour permettre la création d'un registre des allocations familiales. Ce dernier a pour but d'empêcher la perception d'allocations familiales à double et doit réduire la charge administrative liée à l'exécution de la loi sur les allocations familiales.
Les institutions de prévoyance de droit public devront désormais être entièrement capitalisées, comme celles de droit privé. Elles seront toutefois encore autorisées à être gérées selon le système de la capitalisation partielle pendant 30 ans. En outre, jusque-là, elles seront soumises à des conditions financières plus strictes.
L'introduction du nouveau numéro d'assuré se traduira dans l'application de l'AVS par quelques modifications dans le déroulement de certaines opérations. Mais c'est surtout pour les utilisateurs extérieurs à l'AVS que la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation induira des changements. Dorénavant, les services ou institutions ne seront habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS que s'il existe une base légale les y autorisant. De plus, ils devront s'annoncer auprès de la Centrale de compensation et ils seront tenus de prendre des mesures de précaution pour garantir que les numéros utilisés soient justes et éviter les abus. Des standards minimaux devront être respectés.
L'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de la loi sur les allocations familiales (LAFam), acceptée par le peuple lors de la votation du 26 novembre 2006, nécessitent des dispositions d'exécution appropriées. Le Conseil fédéral a chargé le DFI d'ouvrir une procédure de consultation au sujet du projet d'ordonnance sur les allocations familiales.
Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP): Le renforcement de la surveillance et de la haute surveillance par la cantonalisation ou la régionalisation de la surveillance directe; la création d'une commission fédérale de haute surveillance, indépendante administrativement et financièrement du Conseil fédéral, avec un secrétariat indépendant mais rattaché administrativement à l'OFAS; des mesures destinées à favoriser le maintien des travailleurs âgés sur le marché du travail.
Adaptation du taux de conversion minimal dans le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle et fixation de la date de la première révision sur la base d'un rapport, avec spécification de la périodicité des rapports futurs.
Se basant sur le rapport du Conseil fédéral 04.061, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil des États propose un modèle de financement qui prévoit un même régime pour les prestations ambulatoires et pour les prestations en milieu hospitalier, un même régime pour les prestations LAMal dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux privés, et un même régime pour toutes les personnes assurées dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins.
Le projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil des États propose d'introduire un art. 18a dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). L'objectif visé est de supprimer le délai prévu pour la compensation des risques entre les caisses-maladie. Des critères supplémentaires devront par ailleurs être pris en compte : le « risque de maladie élevé » viendra ainsi s'ajouter à ceux du sexe et de l'âge. Il sera pris en compte en cas de séjour dans un hôpital ou dans un établissement médico-social, ou de diagnostics établis sur la base de médicaments propres à une maladie donnée.