La nouvelle ordonnance constitue les dispositions d’exécution de l’art. 17 de la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L’art. 17 LMETA et la présente ordonnance sont les bases légales permettant d’encourager, au moyen d’un financement initial unique, des projets de numérisation présentant un grand intérêt public. L’ordonnance règle les conditions auxquelles une aide financière peut être octroyée, la procédure régissant l’octroi et le versement de l’aide financière ainsi que les comptes rendus et les contrôles.
Mettant en oeuvre la motion 20.3419 Rieder, l’avant-projet mis en consultation prévoit d’inscrire dans la LDP les conditions applicables au report ou à l’annulation d’une votation populaire ordonnée. Le Conseil fédéral propose également d’adapter les voies de droit en cas de recours touchant les votations et les élections (mise en œuvre de la motion 22.3933 Stöckli). D’autres points de la révision concernent en outre la création de bases légales nécessaires à l’utilisation de gabarits de vote (mise en œuvre de la motion 22.3371 CIP-N), l’utilisation de moyens techniques pour établir les résultats des scrutins, la définition du domicile politique et des adaptations des règles concernant la fixation des dates des votations fédérales.
L’utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale, pour ses activités d’information, doit être réglée dans l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1). Le projet établit d’une part une liste exhaustive des types de commentaire que les autorités peuvent effacer, masquer ou faire disparaître d’une autre manière. Il règle d’autre part il règle les circonstances dans lesquelles les autorités peuvent bloquer un utilisateur et l’empêcher d’interagir avec leur profil.
Depuis une quinzaine d’années, des électeurs de plusieurs cantons peuvent participer à des essais de vote électronique dans le cadre de votations et d’élections. Les bases légales de ces essais sont l’art. 8a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1), les art. 27a à 27q de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP, RS 161.11) et l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE, RS 161.116). Le présent projet de révision de l’ODP et de l’OVotE vise à mettre en œuvre la restructuration de la phase d’essai. Le Conseil fédéral tire ainsi les leçons de la phase d’essai écoulée pour créer un nouveau fondement, stable, en vue de la future phase d’essai.
Depuis une quinzaine d'années, les électeurs de plusieurs cantons peuvent, dans le cadre d'une phase d'essai, recourir au vote électronique pour participer aux votations et aux élections. Au niveau fédéral, la base légale pour les essais de vote électronique figure à l'article 8a de la Loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1). Le présent projet de révision a pour but de mettre un terme à la phase d'essais et d'inscrire le canal électronique comme un canal de vote à part entière dans la loi. Pour ce faire, les exigences principales devront figurer dans la loi. Il s'agit notamment de la vérifiabilité de la procédure de vote et de la constatation des résultats, de la publication des informations concernant un système de vote électronique et son fonctionnement, de son accessibilité ainsi que de l'obligation, pour les cantons, d'être au bénéfice d'une autorisation fédérale pour l'utilisation du canal de vote électronique. En outre, le projet doit permettre aux cantons de mettre à disposition le matériel de vote par voie électronique pour les électeurs qui se seront inscrits pour utiliser le vote électronique. De plus, le projet comporte des modifications concernant le vote anticipé et l'utilisation des moyens techniques pour la constatation des résultats d'un scrutin. Indépendamment du passage de la phase d'essais à la mise en exploitation du vote électronique, les cantons resteront libres de décider s'ils désirent introduire le vote électronique ou non.
L'Assemblée fédérale a adopté une modification de la loi sur la consultation le 26 septembre 2014 (FF 2014 7005; https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/7005.pdf). L'ordonnance sur la consultation doit donc être adaptée en conséquence.
Le projet vise à introduire dans la législation relative à l'élection du Conseil national certaines innovations devenues indispensables pour que le renouvellement intégral du Conseil national puisse continuer d'être exécuté dans les délais serrés impartis et conformément aux prescriptions légales, grâce à un recours accru aux moyens électroniques, malgré le nombre de plus en plus grand de candidatures, de listes, d'apparentements et de sous-apparentements.
La simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs voulue par la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger implique aussi une modification de l'ordonnance sur les droits politiques des Suisses de l'étranger; celle-ci vise également à regrouper sous un même article les différentes possibilités désormais offertes aux Suisses de l'étranger pour renouveler leur inscription.
L'article 57, alinéa 2, de la LOGA actuelle ne répondant plus aux exigences d'un système qui doit mieux correspondre aux besoins des autorités, la nouvelle réglementation prévoit des dispositions succinctes sur le but des commissions extra-parlementaires, sur les conditions de leur création et sur leur institution. Elle prévoit encore l'évaluation périodique de leur raison d'être, des tâches qui leur auront été attribuées, de leur composition, enfin l'obligation, pour leurs membres, de signaler leurs intérêts et, pour les autorités, celle de rendre public le montant des indemnités qu'elles leur versent. Toutes ces mesures ont pour but d'alléger le système actuel et de le rendre transparent à long terme.
Le 18 janvier 2006, le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur du maintien de www.ch.ch et a autorisé la Chancellerie fédérale à conclure avec les cantons une nouvelle convention de droit public sur le fonctionnement du Portail suisse pour une durée minimale de quatre ans, l'actuelle « Convention de droit public entre la Confédération suisse et les cantons sur le fonctionnement du portail d'information www.ch.ch de 2005 à 2006 » du 6 octobre 2004 venant à échéance à la fin de cette année.
La disposition proposée fait obligation au Conseil fédéral d'informer le public de manière exhaustive sur les objets soumis à votation fédérale. Il devra à cet égard appliquer les principes de continuité, d'objectivité, de transparence et de proportionnalité. Inscrits jusqu'ici dans de simples lignes directrices, ces principes se voient ainsi transposés en droit.
Cette dernière révision des droits populaires consacre notamment l'arrivée sur la scène politique de l'initiative populaire générale, qui va permettre désormais de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions législatives. Si l'Assemblée fédérale approuve une telle initiative populaire générale, elle devra déterminer le niveau de l'acte de mise en œuvre de ladite initiative et préparer les modifications législatives en question. La Constitution fédérale révisée prévoit aussi que la loi garantira désormais que les divergences entre les deux Conseils n'auront plus de conséquences négatives sur une initiative populaire, quelle qu'elle soit (art. 156, al. 3, Cst.). Pour remplir toutes ces demandes, il faut réviser plusieurs lois (LDP, Lparl, OJ).
Un deuxième projet est présenté dans le cadre de la présente révision de la loi fédérale sur les droits politiques. Il a pour origine des problèmes qui se sont produits ces dernières années dans certains cantons. Il vise à mettre en discussion une simplification des dispositions régissant l'élection du Conseil national. Certaines de nos propositions tiennent compte des remarques que certains cantons nous ont faites à la suite de problèmes qu'ils ont connus ces derniers temps lors de l'élection de leurs députés au Conseil national ou de votations fédérales.
La Convention porte sur la participation financière de la Confédération et des cantons à l'exploitation de la plate-forme d'informations www.ch.ch. Une fois en vigueur, elle annulera la convention actuelle, qui concerne la phase de projet.
Les dispositions légales relatives à l'approbation d'actes cantonaux par la Confédération et à l'obligation incombant aux cantons d'informer la Confédération des conventions qu'ils concluent entre eux ou avec l'étranger doivent être révisées.
La loi sur les publications officielles du 21 mars 1986 (RS 170.512) doit être adaptée à la nouvelle Constitution fédérale. Il s'agit, d'une part, de procéder aux adaptions que requiert le nouveau système des actes législatifs, et, d'autre part, d'inscrire dans la loi certains dispositions qui figurent aujourd'hui dans l'ordonnance.
Les dispositions régissant la procédure de consultation doivent être adaptées à la Constitution. La première étape de cette réforme passera par une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Puis dans un second temps, on procédera à la révision totale de l'ordonnance sur la procédure de consultation, qui date de 1991.